Encadrement de la rémunération des intermédiaires en matière locative
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L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 qui limite le montant des honoraires susceptibles d’être mis à la charge des preneurs ne fixe aucune obligation en matière de révision des plafonds. Les honoraires des intermédiaires sont soustraits à la libre détermination de leur prix par le jeu de la concurrence conformément à l’article L. 410-2 du code de commerce.
Des plafonds révisables mais non obligatoires
Le Conseil d’État a confirmé, dans une décision du 7 mai 2025 (CE, n° 499287), que le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 n’impose aucune obligation de révision annuelle des plafonds d’honoraires imputables aux locataires.
Un encadrement double issu de la loi ALUR
D’une part, le bailleur supporte seul les frais de gestion locative. D’autre part, seuls certains frais peuvent être partagés entre locataire et bailleur, sous conditions strictes.
Le Conseil constitutionnel a jugé cet encadrement conforme à la liberté contractuelle et au droit de propriété (Cons. const. 20 mars 2014, n° 2014-691).
Absence de mécanisme automatique de révision
Le décret prévoit que les plafonds sont révisables chaque année, mais le Conseil d’État rappelle que cela n’impose aucune obligation légale. En l’absence de mécanisme de calcul contraignant, la variation de l’indice IRL ne suffit pas à justifier une révision automatique.
Liberté des prix et exceptions légales
La réglementation ne contrevient pas à l’article L. 410-2 du code de commerce sur la liberté des prix, ce dernier prévoyant des exceptions légales justifiées, comme en matière de logement.
En définitive, l’État n’est pas tenu de réviser annuellement les plafonds d’honoraires. Cette stabilité juridique conforte l’encadrement actuel des pratiques tarifaires dans le secteur locatif.